Dérogation départementale à la durée maximale hebdomadaire du temps de travail.
Le 9 février dernier la FNSEA de l'Eure a sollicité auprès de la Direction Régionale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures hebdomadaires, pour les entreprises et exploitations agricoles de l'Eure entrant dans le champ d'application de la convention collective du 28 février 1985. Le 27 février une réponse favorable a été adressée au président de la FNSEA 27, Amaury Levesque.
Extrait de la décision de dérogation du 27 février 2024
CONSIDÈRE
QUE la demande de Monsieur Amaury Levesque, Président de la FNSEA 27, du 9 février 2024, réceptionnée le 12 février 2024, tend à obtenir l'autorisation de dépasser la limite maximale hebdomadaire absolue du travail de 48 heures jusqu'à 60 heures sur une période de douze semaines consécutives ou non, au cours de l'année 2024.
QUE cette dérogation est sollicitée pour tous travaux concourant à la production agricole et dont l'exécution ne peut être différée, ainsi qu'en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en cause la sauvegarde du produit ou la préservation de l'outil de travail (accidents-sinistres-intempéries) pour les périodes et dans les conditions suivantes :
- du 15 mars au 15 mai 2024 pour les travaux liés aux semis et de plantations de pommes de terre ;
- du 15 juillet au 15 novembre 2024 pour les travaux de moisson, de ramassage du lin, de semis d'automne et de récolte de pommes de terre ;
- du 1er septembre au 15 novembre 2024 pour les travaux de récolte des pommes.
QUE l'autorité administrative est tenue d'apprécier si les circonstances invoquées par le demandeur sont de nature à autoriser le dépassement de la durée maximale absolue hebdomadaire du travail.
QUE le demandeur sollicite une dérogation pour tous travaux concourant à la production agricole et dont l'exécution ne peut être différée, ainsi qu'en cas de circonstances exceptionnelles pouvant mettre en cause la sauvegarde du produit ou la préservation de l'outil de travail.
QUE les conditions météorologiques imprévisibles, compte tenu notamment du dérèglement climatique, impliquent de devoir travailler rapidement sur une période donnée sans possibilité de recruter du personnel supplémentaire dans des circonstances imprévisibles.
QUE les recrutements de saisonniers expérimentés ou formés en début de saison ne pallient pas la difficulté de pics d'activité au-delà de 48 heures hebdomadaires.
QUE compte tenu de la technicité du matériel et des activités, le recrutement et la formation de nouveaux salariés lors des pics d'activité sont impossibles, notamment dans les activités céréalières.
QU'en outre la technicité des activités à réaliser et le matériel utilisé génèrent un risque d'accident trop élevé pour des salariés inexpérimentés.
QUE le contexte et les circonstances dans lesquels s'inscrit la demande sont de nature à autoriser le dépassement de la durée maximale absolue hebdomadaire du travail, sollicitée, à l'exclusion d'activités périphériques situées dans le prolongement de l'acte de production comme, notamment, les transformations, le conditionnement et les ventes de produits de l'exploitation.
QUE l'autorité administrative peut assortir sa décision d'autorisation de dérogation de mesures compensatoires.
QU'une durée de travail hebdomadaire excessive et la pénibilité des activités représentent un facteur de risque accru pour la santé et la sécurité des salariés, notamment ceux appelés à utiliser des équipements de travail dangereux.
QUE par conséquent, la décision d'autorisation est assortie de mesures compensatoires assurant aux salariés concernés un repos suffisant destiné à préserver leur santé et leur sécurité.
DÉCIDE
Article 1 : Les entreprises et exploitations agricoles situées dans le département de l'Eure, entrant dans le champs de la convention collective du 28 février 1985, sont autorisées à dépasser la durée maximale hebdomadaire de 48 heures, chacune pour ce qui la concerne au regard de son activité et exclusivement pour leurs salariés occupés aux périodes et aux travaux listés ci-dessous, pendant 12 semaines, consécutives ou non :
- du 15 mars au 15 mai 2024 pour les travaux liés aux semis et de plantations de pommes de terre ;
- du 15 juillet au 15 novembre 2024 pour les travaux de moisson, de ramassage du lin, de semis d'automne et de récolte de pommes de terre ;
- du 1er septembre au 15 novembre 2024 pour les travaux de récolte des pommes.
Ces dépassements ne peuvent avoir pour effet :
- de porter la durée du travail à plus de 60 heures maximum par semaine ;
- qu'un même salarié soit occupé plus de 6 jours au cours d'une semaine civile.
Article 2 : La présente dérogation ne s'applique pas aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Article 3 : Cette autorisation ne peut :
- porter atteinte à la durée minimale du repos quotidien de onze heures consécutives ;
- priver, le cas échéant, les salariés du temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ;
- avoir pour conséquence de porter atteinte à la durée minimale du repos hebdomadaire obligatoire fixée à 24 heures par l'article L. 714-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Cette autorisation n'entraîne pas un dépassement de la durée annuelle maximale du travail fixée par l'article 8-4 de l'accord national du 23 décembre 1981 modifié.
Article 4 : L'autorisation est assortie des mesures compensatoires suivantes pour chaque salarié concerné : toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par semaine devront donner lieu à un repos compensateur dont la durée est fixée à 25 % de ce temps de travail. Ces heures de repos compensateur se verront appliquer le régime prévu aux articles D. 3121-7 à D. 3121-14 du Code du travail. Ce repos complémentaire devra être pris dans les plus courts délais possibles après la période de dérogation et en tout état de cause, au cours de l'année civile 2024, dans les conditions précisées par les articles D. 3121-9 à D. 3121-14 du Code du travail.
Pour les salariés saisonniers ce repos compensateur devra être pris avant le terme du contrat de travail.
Article 5 : Les mesures compensatoires prévues à l'article 5 de la présente décision ne se substituent pas :
- aux dispositions relatives aux heures supplémentaires prévues par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, subsidiairement, par l'accord national du 23 décembre 1981 modifié ;
- à d'éventuelles majorations de salaire et/ou repos compensateurs équivalents tels que respectivement prévus par les articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du Code du travail, voire au repos compensateur annuel prévu par l'article 7-4 de l'accord national précité.
Article 6 : Tout employeur mentionné à l'article premier qui désire avoir recours à la présente décision doit :
- consulter préalablement le comité social et économique, s'il existe, et le cas échéant transmettre sans délai l'avis recueilli à l'inspecteur du travail territorialement compétent de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Eure ;
- porter à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail la présente décision ; enregistrer les heures de travail accomplies par les salariés ou les consigner conformément aux dispositions de l'article R. 713-35 du Code rural et de la pêche maritime ;
- tenir les documents de contrôle de la durée du travail en permanence à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail sur le lieu de travail ou au siège des entreprises.