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Dissolution d'un Gaec : quand la mésentente ne suffit pas.

Ce n'est pas la mésentente en elle-même qui justifie la dissolution, mais la mésentente paralysante.
Ce n'est pas la mésentente en elle-même qui justifie la dissolution, mais la mésentente paralysante.
© © PIXABAY

Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-21.048

L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 décembre 2025 vient préciser les conditions dans lesquelles un groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) peut être dissous pour mésentente entre associés.

Cette décision, d'apparence technique, pose une question pour le droit rural : jusqu'où peut-on aller dans la désorganisation d'un Gaec sans en remettre en cause l'existence juridique ?

Le Gaec : une société pas comme les autres

Le Gaec occupe une place singulière dans le paysage juridique agricole. Créé pour favoriser les exploitations familiales et le travail en commun, il repose sur une philosophie très différente de celle des autres sociétés classiques.

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